Depuis plusieurs années, la question du délai de prescription des dettes énergétiques (gaz et électricité)
est très controversée : alors que la jurisprudence majoritaire préconise l’application d’un délai de 5 ans
(article 2277 cc), de plus en plus de juges considèrent que les dettes énergétiques se prescrivent en un
an (article 2272 cc ; Loi du 1er mai 1913 sur le crédit des petits commerçants et artisans et sur les
intérêts moratoires).
Cette controverse s’est intensifiée suite à l’arrêt du 8 janvier 2015 de la Cour de cassation selon lequel,
dans certaines circonstances, le délai de prescription applicable aux dettes énergétiques est d’un an1
.
Souhaitant mettre un terme à ce débat, le gouvernement a, dans son projet de loi « pot-pourri V »
2
,
rédigé un volet relatif à la prescription des dettes énergétiques dans lequel il propose de compléter
l’article 2277 du Code civil par un alinéa 2, rédigé comme suit : « Les créances pour la fourniture de
biens et de services via des réseaux de distribution d’eau, de gaz ou d’électricité ou la fourniture de
services de communications électroniques ou de services de radio-transmission ou de radio – et
télédiffusion via des réseaux de communications électroniques se prescrivent par cinq ans »
En cas de vote de ce texte, le délai de 5 ans sera définitivement la règle, un délai que nous estimons
pourtant trop long pour ce type de créances car il met en péril les droits du consommateur. Par ailleurs,
bien que le point de départ du délai ne soit pas explicitement prévu par le nouvel article, il semblerait
que ce soit la date d’échéance de la facturation qui soit retenue, ce qui engendrera de nombreuses
difficultés en pratique (infra).